Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle

Introduction

La société par actions simplifiée se prête, plus que toute autre forme sociale, aux architectures de direction « en cascade », où une personne morale assume la présidence, elle-même gouvernée par une personne physique. Lorsque la SAS est placée en liquidation judiciaire et qu’une insuffisance d’actif apparaît, l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce (dite « responsabilité pour insuffisance d’actif », anciennement « comblement de passif ») soulève alors une question structurante : la personne physique qui représente légalement la personne morale dirigeante peut-elle être condamnée, et à quelles conditions, notamment en l’absence de représentant permanent statutairement désigné ?

Depuis deux arrêts de la chambre commerciale (13 décembre 2023 puis 20 novembre 2024), la Cour de cassation a ordonné le débat en distinguant nettement l’hypothèse d’une SAS dont les statuts organisent la désignation d’un représentant permanent et celle, plus fréquente, où aucune désignation n’est imposée. Cour de Cassation+1

1. Le cadre normatif de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

1.1. Le mécanisme de l’article L. 651-2 du code de commerce : conditions et portée

1.1.1. Les conditions cumulatives : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale

L’article L. 651-2 du code de commerce autorise le tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, à mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait, à condition qu’une faute de gestion ait contribué à cette insuffisance. Le texte ajoute une réserve décisive : la simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Légifrance

La logique du dispositif est à la fois indemnitaire et collective : les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers. Légifrance

1.1.2. Les personnes susceptibles d’être actionnées : dirigeants « en titre », dirigeants de fait, et dirigeants « par ricochet »

Le champ des personnes visées est structuré par l’article L. 651-1, qui étend expressément le régime aux dirigeants personnes morales et, classiquement, aux personnes physiques qui les représentent lorsqu’un mécanisme de représentation permanente est prévu. La Cour de cassation rappelle cette articulation dans sa jurisprudence relative à l’insuffisance d’actif. Légifrance+1

1.2. La spécificité de la SAS : l’article L. 227-7 et la question du représentant permanent

1.2.1. Le principe : l’« assimilation » des dirigeants de la personne morale présidente

Le texte pivot est l’article L. 227-7 du code de commerce : lorsqu’une personne morale est nommée président (ou dirigeant) d’une SAS, les dirigeants de cette personne morale encourent les mêmes responsabilités que s’ils exerçaient le mandat en leur nom. Légifrance

1.2.2. L’absence d’obligation légale de représentant permanent en SAS (comparaison avec la SA)

À la différence de la société anonyme, où la nomination d’une personne morale administrateur impose la désignation d’un représentant permanent, la SAS ne connaît pas, par principe, une telle exigence légale. La comparaison est classiquement opérée avec l’article L. 225-20 du code de commerce, qui impose expressément la désignation d’un représentant permanent en SA. Légifrance

Il en résulte un point de tension : si la SAS ne contraint pas à identifier un représentant permanent, qui doit répondre, en pratique, des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif lorsque la présidence est exercée par une personne morale ?

2. L’ordonnancement jurisprudentiel récent : deux hypothèses, deux solutions

2.1. L’hypothèse la plus fréquente : absence d’obligation légale ou statutaire de représentant permanent

2.1.1. L’arrêt de principe du 13 décembre 2023 : action possible contre la personne morale dirigeante et contre son représentant légal

Dans son arrêt du 13 décembre 2023 (Com., pourvoi n° 21-14.579), la Cour de cassation juge que, lorsque la SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être recherchée non seulement contre la personne morale dirigeante, mais aussi contre le représentant légal de cette dernière, dès lors qu’aucune obligation légale ou statutaire n’imposait la désignation d’un représentant permanent. Cour de Cassation

La motivation est construite comme une combinaison normative : articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Cour de Cassation

2.1.2. Portée : une responsabilisation « anti-écran » des directions interposées

La solution évite qu’une direction par personne morale ne reconstitue, en SAS, un écran qui rendrait difficile l’identification d’une personne physique responsable. Elle ne crée pas une responsabilité automatique : le demandeur doit toujours établir une faute de gestion et sa contribution à l’insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2. Légifrance+1

La Cour souligne, en outre, que la faute de gestion de nature à engager la responsabilité peut être caractérisée à l’égard de la personne morale dirigeante ou à l’égard de son représentant légal, ce qui confirme une approche concrète de l’imputabilité au sein des groupes de direction. Cour de Cassation

2.2. L’hypothèse inverse : les statuts prévoient un représentant permanent et celui-ci est désigné

2.2.1. L’arrêt du 20 novembre 2024 : l’exclusivité de la mise en cause du représentant permanent désigné

Par arrêt du 20 novembre 2024 (Com., pourvoi n° 23-17.842), la Cour de cassation opère un mouvement symétrique : lorsque la SAS est dirigée par une personne morale ayant désigné un représentant permanent conformément aux statuts, la personne physique dirigeant la personne morale ne peut être condamnée au titre de l’insuffisance d’actif si elle n’a pas, elle-même, la qualité de représentant permanent. Légifrance+1

La Cour présente la règle comme une conséquence directe du champ de l’article L. 651-1, qui vise les représentants permanents, et de la qualification stricte de « dirigeant de droit » dans cette configuration. Légifrance

2.2.2. Effet pratique : la clause statutaire de représentation permanente devient un mécanisme d’assignation des risques

La conséquence est majeure : la rédaction statutaire, si elle organise une représentation permanente, « fixe » la personne physique exposée, à condition que la désignation soit effective et opposable. La solution invite à une vigilance accrue sur les formalités internes et de publicité, car une désignation lacunaire ou inopérante pourrait rouvrir le débat sur la personne actionnable.

2.3. Une mise en perspective utile : la solution antérieure en SA

Sans transposer mécaniquement la SA à la SAS, l’arrêt du 8 janvier 2020 (Com., pourvoi n° 18-15.027) rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif s’applique aux dirigeants personnes morales et aux représentants permanents, et que l’imputation des fautes peut être appréhendée au niveau du dirigeant personne morale ou du représentant permanent selon les cas. Légifrance+1

Conclusion

La responsabilité pour insuffisance d’actif, appliquée aux schémas de direction « interposée » en SAS, est désormais structurée par une distinction simple et opératoire. En l’absence d’obligation légale ou statutaire de désignation d’un représentant permanent, l’action peut viser la personne morale dirigeante et le représentant légal de celle-ci, sous réserve de la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Cour de Cassation+1 En présence d’une clause statutaire prévoyant un représentant permanent effectivement désigné, la Cour de cassation réserve l’action, en principe, à l’encontre du représentant permanent, excluant le simple dirigeant de la personne morale dirigeante qui n’endosse pas cette qualité. Légifrance

D’un point de vue stratégique, l’enjeu n’est pas seulement contentieux ; il est également statutaire et organisationnel. La SAS, par sa plasticité, permet d’aménager la gouvernance. Cette liberté implique, en contrepartie, d’anticiper l’allocation des risques de procédure collective et d’assurer la cohérence entre les statuts, les désignations effectives et la réalité des pouvoirs exercés.