Holding « animatrice » : effets de leviers fiscaux

1.  Introduction rapide

Pour mémoire, le Conseil d’Etat a donné une définition précise de la notion de Holding animatrice : « Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe […]. » (Conseil d’État, 13-06-2018, n° 395495, Publié au recueil Lebon).

Comme son nom l’indique, la holding animatrice est d’abord et avant tout une Holding et bénéficie à ce titre de tous les effets de leviers listés dans notre précédent article. En outre, si la Holding est qualifiée d’animatrice selon la définition du Conseil d’Etat, elle bénéficie d’autres avantages fiscaux non négligeables. Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques exemples des avantages fiscaux de la Holding animatrice :

2. La fiscalité de la transmission à titre gratuit

La Holding animatrice est un outil privilégié de la transmission de l’entreprise. Lorsqu’elle intervient à titre gratuit, sa transmission peut cumuler de nombreux avantages :

(1) Exonération de 75 % de la valeur des titres transmis dans le cadre d’une succession ou d’une donation sous le régime du Pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts),

(2) Réduction de droits de donation de 50 % dans le cas d’une donation en pleine-propriété de titres par un donateur âgé de moins de 70 ans (article 790 du code général des impôts), cumulable avec l’exonération du Pacte Dutreil,

(3) Application du paiement différé-fractionné des droits de donation (durée de paiement = 15 ans).

3. La fiscalité de l’immeuble affecté à la Holding et aux Filiales

Par principe, l’immobilier détenu au travers d’une chaine de société n’échappe pas au nouvel impôt sur la fortune immobilier (IFI). Par exception et sous certaines conditions, la qualification de Holding animatrice peut ouvrir droit à une exonération de l’IFI.

En ce qui concerne l’immeuble affecté à la Holding animatrice pour les besoins de son activité, le redevable de l’impôt bénéficie d’une exonération d’IFI sous réserve que cette dernière constitue son outil professionnel.

En ce qui concerne l’immobilier affecté à la Holding animatrice pour les besoins de son activité, l’article 975 du code général des impôts consacre un dispositif d’exonération à l’IFI. En effet, en application de ce texte, n’est pas soumis à l’IFI l’immobilier que le redevable détient directement ou indirectement et qui est affecté à la société commerciale dans laquelle il respecte les conditions de l’outil professionnel, l’exonération étant toutefois, dans ce cas, limitée à hauteur de la proportion que détient le redevable au capital de la société « outil professionnel ». Pour définir l’activité éligible de la société constituant l’outil professionnel du redevable, le texte assimile à nouveau l’activité d’animation à une activité commerciale ce qui conduit donc à exonérer l’immobilier que le redevable affecterait à la Holding animatrice pour les besoins de son activité, sous réserve que cette dernière constitue son outil professionnel.

En ce qui concerne l’immobilier affecté aux filiales, l’article 975 III du code général des impôts conduit à distinguer deux hypothèses :

(1) Si la filiale peut être considérée comme l’outil professionnel du redevable (ce qui implique (i) qu’un seul niveau d’interposition sépare la filiale du redevable, (ii) que ce dernier y détienne un niveau de participation éligible et (iii) y exerce une fonction de direction remplissant les conditions de l’outil professionnel), alors l’exonération pourrait être revendiquée ;

(2) Si en revanche le redevable ne remplit les conditions de l’outil professionnel qu’au niveau de la holding animatrice, l’exonération ne semble pas pouvoir être revendiquée dans la mesure où l’immobilier pourrait être considéré comme étant affecté, non pas à l’activité de la holding qui constitue l’outil professionnel du redevable, mais à sa filiale.

4. La déduction de la TVA

Initialement, le Conseil d’Etat considérait que le droit à déduction de la TVA par les Holding animatrice ne pouvait être que partiel dans la mesure où l’activité de gestion des participations est hors champs d’application de la TVA.

En 2015, la Cour de justice de l’union européenne a contesté cette position en jugeant que la TVA sur les frais d’acquisition d’une filiale par une Holding animatrice était entièrement déductible dans la mesure où cette dernière participait à la gestion de cette filiale et lui facturait de prestations de service. Depuis, lorsque l’activité économique est démontrée, la TVA sur les frais d’acquisition est entièrement déductible.

En 2018, la Cour de justice de l’union européenne estimé que le fait de donner en location des immeubles à titre onéreux aux filiales permettait à la Holding de voir sa qualité d’assujettie reconnue.