La majorité des transactions immobilières sont financées par un crédit immobilier soumis aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation.

En application de l’article L. 313-36 du Code de la consommation, la conclusion du contrat principal est une condition résolutoire du contrat de prêt.

Dans ces conditions, la jurisprudence considère que l’annulation du contrat vente, objet du financement, produit les mêmes conséquences que l’absence de conclusion, de sorte que le prêt se trouve annulé de plein droit (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1996, 94-16.456, Publié au bulletin).

Attention :

L’emprunteur peut toujours renoncer à se prévaloir de l’interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat principal.

Cependant, la renonciation ne peut résulter que d’un acte positif de nature à la caractériser sans équivoque.

Ce fût le cas dans une affaire soumise à la Cour de cassation ayant approuvé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris en ces termes (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1998, 95-21.205, Publié au bulletin) :

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient conservé la disposition de la somme prêtée après restitution par le vendeur en conséquence de la résolution de la vente, en disposant des fonds ainsi reçus à des fins autres que le remboursement de la banque, et alors que celle-ci n’avait pas été attraite par eux à l’instance relative à cette résolution du contrat de vente, la cour d’appel a souverainement estimé qu’ils avaient ainsi manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des deux contrats ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a admis que le contrat de prêt n’avait pas été résolu . »

Dans l’intérêt de l’emprunteur engageant une action en nullité du contrat principal, il est vivement recommandé de traiter dans une seule et même instance la question de la vente et du prêt afin d’éviter tout débat relatif à la renonciation à se prévaloir de l’interdépendance du prêt et de la vente.